Vous bénéficiez désormais et enfin d’une totale liberté de choix de votre avocat : l’assureur ne pourra plus vous imposer le sien comme c’était le cas auparavant. Il aura seulement la faculté, sur demande écrite de votre part, de vous en proposer un (article L127-3 du code des assurances). De son côté, votre avocat jouit d’une totale liberté pour fixer le montant de ses honoraires, qu’ils soient forfaitaires ou au temps passé, dans le cadre d’une convention d’honoraires et d’un commun accord avec vous sans avoir à obtenir celui de l’assureur (article L127-5-1 du code des assurances). Ce qui ne change pas grand-chose puisque les montants des honoraires pris en charge par le contrat de protection juridique sont la plupart du temps plafonnés ! Mieux vaut donc connaître le montant de ces plafonds avant de négocier les tarifs avec votre avocat. Attention : Les honoraires de résultat (établis sur la base d’un pourcentage des sommes obtenues à la suite d’un procès) ne sont jamais couverts par votre contrat de protection juridique. Grande nouveauté : dès lors que la partie adverse est assistée ou représentée par un avocat, vous devez pouvoir l’être vous aussi (ou par toute autre personne qualifiée pour vous défendre), même en dehors de toute procédure (article L127-2-3 du code des assurances) dès la phase amiable. Vous pouvez également solliciter une consultation juridique ou des actes de procédure avant même d’avoir déclaré le sinistre, sans que l’assureur puisse vous opposer la déchéance de garantie. L’assureur n’est en revanche pas obligé de prendre en charge les frais résultant des consultations ou des actes que vous aurez effectués préalablement à la déclaration de votre sinistre, sauf dans les cas où l’urgence aurait justifié de telles démarches (article L127-2-2 du code des assurances). Enfin, si vous gagnez votre procès, toutes les sommes obtenues en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige devront servir en priorité à vous rembourser des dépenses restées à votre charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées (article L127-8 du code des assurances). Toute clause contraire à ces principes qui pourraient encore figurer dans certains contrats de protection juridique est réputée non écrite et par conséquent nulle et non avenue. Attention : La loi portant réforme de l’assurance protection juridique n’a pas que des avantages : elle supprime notamment la possibilité de faire appel à l’aide juridictionnelle (même si vous en remplissez les conditions de ressources) à partir du moment où les frais qu’elle prendrait en charge sont déjà garantis par votre contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection (art. 5). Source UFC Que Choisir
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