Bulletin officiel des douanes Mélange accidentel de produits pétroliers ayant acquitté la fiscalité BOD n° 6577 du 27 juin 2003 texte n° 03-040 nature du texte : DA du 12 mai 2003 classement : J 91 RP : bureau : F/2 nombre de pages : 9 diffusion : NOR : BUD D 03 00 040 mots-clés : Déchets – retour de polluats – remboursement Date d’entrée en vigueur du texte : immédiate Date de caducité du texte : Références : – loi n° – décret n° – instruction générale Textes abrogés : – paragraphes [G-550] à [G-559] du Règlement Particulier « Les produits pétroliers » – NA F/2 n° 2020 du 24 octobre 2001 (destinée aux opérateurs) et DA F/2 n° 2021 du 24 octobre 2001 (destinée au service des douanes) Texte modifié : La présente instruction a pour objet d’informer le service et les opérateurs de la procédure applicable au retour des mélanges accidentels (polluats) de produits pétroliers ayant supporté la fiscalité, et au remboursement des taxes acquittées, sous réserve du respect de certaines conditions. Le remboursement de la taxe intérieure de consommation est en effet subordonné à la réintégration des polluats en établissements suspensifs. Signé : Jean-Pierre MAZE L’administrateur civil, Chargé de la sous-direction F SOMMAIRE Introduction SECTION I – ENVOI DE POLLUATS EN ETABLISSEMENT SUSPENSIF DE TAXES I.1 Procédure à respecter pour l’envoi du polluat en établissement suspensif. I.1.1 Société compétente pour décider le retour en établissement suspensif du polluat I.1.2 Information du service des douanes I.1.3 Etablissement obligatoire d’un document d’accompagnement I.2 Constatation des quantités mélangées et prélèvement d’échantillons. I.2.1 Prélèvement d’échantillons I.2.2 Détermination des quantités I.2.3 Cas d’impossibilité, pour le service des douanes, d’appréhender le polluat à son arrivée dans l’établissement suspensif I.3 Procédure d’entrée et de sortie de l’établissement suspensif. I.3.1 En usine exercée de production I.3.2 En usine exercée de valorisation de déchets et résidus d’hydrocarbures I.3.3 En entrepôt fiscal de stockage I.4 Procédure de remboursement SECTION II – ENVOI DE POLLUATS EN DESTRUCTION II.1 Etablissement du document d’accompagnement II.2 Prise en compte du polluat dans l’établissement de destination II.2.1 Le polluat ne répond à aucune spécification douanière et fiscale d’une huile minérale II.2.2 Le polluat répond aux normes douanières et fiscales d’une huile minérale Introduction Des produits pétroliers peuvent être mélangés accidentellement après leur mise à la consommation à la sortie d’un entrepôt, d’une usine exercée de production (raffinerie) ou suite à une importation directe. Ces polluats accidentels, mélanges de deux produits aux normes, peuvent notamment se produire, à la suite d’une erreur de manipulation, dans les stations-service, dans les cuves des détaillants (exemple : coopérative agricole) ou à la suite d’un accident de la circulation. Un polluat est un produit qui n’est pas conforme aux spécifications administratives d’une huile minérale. Il peut également ne pas répondre à l’intégralité des normes douanières et fiscales. Il ne peut donc pas être utilisé, vendu ou mis en vente en l’état, pour un usage carburant ou combustible. De plus, il est rappelé que la coloration et le traçage en station service des polluats sont interdits, ces opérations devant obligatoirement avoir lieu sous douane et en présence du service. Pour ces raisons, plusieurs solutions existent afin de faire retraiter ou détruire ces polluats en acquitté qui peuvent : – faire l’objet d’un envoi en établissement suspensif (usine exercée de production (raffinerie), entrepôt fiscal de stockage, usine exercée de valorisation de déchets et résidus d’hydrocarbures) ; – être incinérés dans un établissement repris dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. SECTION I ENVOI DE POLLUATS EN ETABLISSEMENT SUSPENSIF DE TAXES – Usine exercée de production (raffinerie) – Entrepôt fiscal de stockage d’huiles minérales – Usine exercée de valorisation de déchets et résidus d’hydrocarbures La destination la plus commune des polluats dont les produits générateurs ont acquitté la fiscalité est la réintégration en raffinerie pour retraitement. Cette réintégration est favorisée par des installations propices au retraitement et par la présence du service des douanes dans l’enceinte de l’établissement. Il est cependant admis que les polluats puissent être envoyés en entrepôt pour être réincorporés dans des produits purs, sous réserve que cela ne modifie pas les caractéristiques douanières et administratives des produits mis à la consommation. L’incorporation d’un polluat dans un produit pur en entrepôt fiscal de stockage s’effectue sous la responsabilité du titulaire de l’établissement. Elle est conditionnée par la nature (qualité, quantité) du polluat, qui ne devra pas modifier les spécifications des produits purs dans lesquels il sera réincorporé et qui seront ultérieurement mis à la consommation. Ainsi, un mélange gazole/super sans plomb ne peut donner lieu à une réintégration en entrepôt fiscal de stockage que si la quantité de produit pur à laquelle il est mélangé est suffisante pour que le produit final conserve les spécifications de ce produit pur. En revanche, un mélange gazole/fioul domestique peut légitimement être réintégré dans un bac de fioul domestique dès lors que le service des douanes aura contrôlé l’ajout du colorant et de l’agent traceur supplémentaires. Enfin, ces polluats peuvent éventuellement être envoyés en usine exercée de valorisation de déchets d’hydrocarbures dans la mesure où les produits mélangés ne répondent plus, notamment, aux normes administratives d’une huile minérale. La réintégration en établissements suspensifs de produits mélangés accidentellement doit s’effectuer dans les plus brefs délais. Dans le cas où la destination du polluat est un établissement suspensif, le service des douanes n’a pas besoin de se déplacer sur les lieux du mélange accidentel. En contrepartie, le remboursement éventuel de taxes est soumis au strict respect de la procédure décrite ci-après. I. 1 Procédure à respecter pour l’envoi du polluat en établissement suspensif I.1.1 Société compétente pour décider le retour en établissement suspensif du polluat Le responsable de l’établissement où a eu lieu le mélange accidentel (stations-service, détaillants…) ou le transporteur, en cas d’accident de la circulation, doit informer la société propriétaire des produits (exemple : service qualité produit, service commercial). Celle-ci doit indiquer quelle destination donner au polluat en fonction de la nature du mélange et de la position géographique de l’établissement où le mélange accidentel a eu lieu. C’est donc la société propriétaire des produits mis à la consommation qui va piloter le retour des produits mélangés dans les établissements suspensifs en désignant un établissement de retraitement. I.1.2 Information du service des douanes Le service des douanes de rattachement de l’établissement suspensif (usine exercée de raffinage, de valorisation de déchets d’hydrocarbures ou entrepôt fiscal de stockage) dans lequel le polluat est réintégré, doit être informé immédiatement, par écrit (exemple : télécopie), du retour en régime suspensif d’un polluat de façon à pouvoir appréhender, en temps utile, le moyen de transport dans l’établissement sous douane. Avant le retour du polluat, le titulaire de l’établissement sous douane (ou le service commercial de la société) doit préciser au service les points suivants : -la date du mélange accidentel, -le lieu du mélange accidentel, -les coordonnées de l’établissement où ce mélange s’est produit (coordonnées du transporteur en cas d’accident de la circulation), -la nature des produits en mélange et leurs quantités approximatives, -la demande expresse de remboursement par le bénéficiaire (pour les mélanges en acquitté uniquement), -le moment prévu de l’arrivée du moyen de transport dans l’établissement sous-douane. Les cuves contenant le polluat peuvent alors être rapidement libérées et le service des douanes n’a pas lieu de se déplacer sur les lieux de la pollution. I.1.3 Etablissement obligatoire d’un document d’accompagnement Le gérant de l’établissement où a eu lieu le mélange accidentel (ou le transporteur en cas d’accident de la circulation) doit remplir un document d’accompagnement du polluat. Ce document est la déclaration fiscale d’accompagnement des déchets (DFA). Toutefois, il est admis que soit utilisée la seule lettre de voiture afin d’effectuer la réintégration sous douane des polluats. – La déclaration fiscale d’accompagnement des déchets d’hydrocarbures (DFA) : L’annexe I de l’arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l’application des modalités de taxation et d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d’hydrocarbures prévoit que « quiconque produit les déchets et résidus d’hydrocarbures visés à l’annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d’établir une déclaration fiscale d’accompagnement». L’annexe I prévoit que les déchets s’entendent notamment des hydrocarbures répondant seulement aux normes douanières et fiscales des huiles minérales et aux déchets d’hydrocarbures (qui ne répondent pas aux normes douanières et fiscales d’une huile minérale). La déclaration fiscale d’accompagnement ou « DFA » (CERFA n°10329*01), constitue donc un document d’accompagnement particulièrement adapté au retour des produits mélangés accidentellement qui permet de justifier de la nature fiscale des produits mélangés et sert de document de circulation. C’est au gérant de l’établissement où a eu lieu le mélange accidentel (ou le transporteur en cas d’accident de la circulation) qu’il incombe d’émettre ce document. Il devra indiquer à la rubrique « producteur » : – sa raison sociale (ou son nom), son adresse et son numéro de téléphone (l’apposition d’un tampon est admise) ; – le statut fiscal des produits ayant généré des déchets ou résidus d’hydrocarbures en cochant la case correspondante. Cette indication est primordiale pour le remboursement éventuel des taxes acquittées ; – les quantités du polluat (en kg) (approximatif) ; – la désignation du polluat avec les quantités approximatives en litres de chaque produit constituant le mélange (par exemple : mélange gazole (2000 litres) / SP 95 (1200 litres)) ; – la destination des produits (lieu et nom du titulaire de la raffinerie, de l’usine exercée de valorisation de déchets d’hydrocarbures ou de l’entrepôt fiscal de stockage). La déclaration est signée et datée par le producteur de la DFA. Destination des exemplaires de la DFA : – l’exemplaire n°1 est conservé par le gérant de l’établissement où le mélange accidentel a eu lieu. La liasse des exemplaires restants est donnée au transporteur qui assure la liaison entre le lieu du mélange accidentel et la raffinerie, l’usine exercée de valorisation de déchets d’hydrocarbures ou l’entrepôt fiscal de stockage : – l’exemplaire n°2 est conservé par le collecteur-transporteur ; – l’exemplaire n°3 est renvoyé au producteur (le gérant de la station-service, le détaillant ou le transporteur en cas d’accident de la circulation) par le destinataire après qu’il a complété la rubrique D (destinataire); – l’exemplaire n°4 est conservé par le titulaire de la raffinerie, de l’usine exercée de valorisation de déchets d’hydrocarbures ou de l’entrepôt fiscal de stockage ; – l’exemplaire n°5 sera remis au bureau de douane de rattachement de l’établissement sous douane ; – l’exemplaire n°6 pourra éventuellement être annexé au bulletin d’analyse adressé au laboratoire des douanes. En cas d’absence de DFA, le service devra demander copie de la lettre de voiture. – La lettre de voiture : Ce document, dont les modalités d’application sont fixées par l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, présente l’avantage d’être déjà utilisé par les transporteurs et contient de nombreuses rubriques permettant de déterminer la nature du polluat, les quantités approximatives et le trajet effectué. Elle est de forme libre mais doit comporter, au minimum, les renseignements suivants : a) date de l’établissement de la lettre de voiture ; b) nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d’identification intracommunautaire du transporteur ; c) date de la prise en charge de la marchandise ; d) nature et quantité (poids ou volume de la marchandise) ; e) nom de l’expéditeur ou du remettant ; f) adresse complète du lieu de chargement ; g) nom du destinataire ; h) adresse complète du lieu de déchargement. S’agissant de la rubrique d), la composition du polluat devra être indiquée, à l’instar des informations figurant sur une DFA. I.2 Constatation des quantités mélangées et prélèvement d’échantillons Le titulaire de la raffinerie, de l’entrepôt ou de l’usine exercée de valorisation de déchets d’hydrocarbures doit prévenir le service des douanes de rattachement dès l’arrivée du moyen de transport dans l’établissement suspensif. La présence du service des douanes est indispensable et conditionne l’obtention d’un remboursement de taxes. Le service des douanes procède au mesurage des quantités de produits pollués et à un prélèvement d’échantillons afin de déterminer la part de chaque produit ayant fait l’objet du mélange accidentel. L’ensemble de ces opérations donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat. La détermination des quantités et le prélèvement d’échantillons doivent s’effectuer une fois le moyen de transport purgé afin d’enlever l’eau qui a pu être repompée avec les produits mélangés. Les boues de fond de cuves éventuellement récupérées ne doivent pas être réintégrées dans l’entrepôt fiscal de stockage ou la raffinerie. Elles peuvent être envoyées en destruction (établissement repris dans la rubrique 167 C des installations classées pour la protection de l’environnement) ou en valorisation dans une usine exercée de valorisation de déchets d’hydrocarbures. Elles doivent donner lieu à l’émission d’une déclaration fiscale d’accompagnement (DFA) qui sera établie dans l’établissement sous douane conformément à la réglementation sur le régime fiscal des déchets et résidus d’hydrocarbures. I.2.1 Prélèvement d’échantillons Pour déterminer le pourcentage de produits constituant le polluat ainsi que la masse volumique de ce dernier, le service des douanes procède au prélèvement d’un échantillon reconnu comme étant représentatif par le titulaire de l’établissement sous douane (raffinerie, usine exercée de valorisation de déchets ou entrepôt fiscal de stockage). Avant toute prise d’échantillon, le camion doit stationner (au minimum 1 heure) pour décantation et purge éventuelle (eau). I.2.2 Détermination des quantités : Les quantités se déterminent soit : – par mesurage du ou des compartiments de la citerne du camion pour lesquels doivent être obligatoirement présentés les certificats de jauge. Le produit mélangé doit être parfaitement stabilisé pour les prises de mesure qui s’effectuent au moyen du sabre. – par pesage du camion (essentiellement en raffinerie): avant le déchargement du moyen de transport, le service des douanes fait procéder à la purge puis au pesage du moyen de transport plein, puis, après déchargement, à son pesage à vide. Il calculera ensuite le volume à 15°C du polluat en divisant le poids obtenu par la masse volumique à 15°C déterminée en laboratoire I.2.3 Cas d’impossibilité, pour le service des douanes, d’appréhender le polluat à son arrivée dans l’établissement suspensif En cas de fermeture des bureaux de douane de rattachement lors de l’arrivée du polluat dans l’établissement suspensif, ou d’impossibilité ponctuelle, pour le service des douanes, de s’y déplacer, il ne devra pas être procédé au dépotage du moyen de transport. Le non-respect de cette procédure ne permettra pas d’accorder de remboursement Dans ce cas, la citerne contenant le polluat doit rester dans l’enceinte de l’établissement suspensif jusqu’à ce que le service soit en mesure de procéder aux constatations. I.3 Procédure d’entrée et de sortie de l’établissement suspensif Dans la mesure où la prise d’échantillons a eu lieu et que le volume du polluat a été déterminé ou est en mesure de l’être après envoi pour analyse au laboratoire des douanes, le retraitement du polluat dans l’établissement sous douane ou son injection dans un produit pur peut s’effectuer sans attendre le retour de l’analyse du laboratoire des douanes. I.3.1 En usine exercée de production L’entrée du polluat dans la raffinerie s’effectue sous DSP. A la sortie de l’usine exercée, le polluat retraité suit le régime général des produits sortant de cet établissement. I.3.2 En usine exercée de valorisation de déchets et résidus d’hydrocarbures Bien qu’il s’agisse de produits en acquitté, l’entrée du polluat doit être inscrite dans la comptabilité sous-douane de l’établissement procédant à sa valorisation. En effet, les taxes pesant sur ces polluats ayant vocation à être remboursées, les produits retraités pourront faire l’objet d’une nouvelle taxation lors de leur mise à la consommation en sortie de l’usine exercée de valorisation de déchets. L’entrée du produit dans l’usine exercée de valorisation s’effectuera avec la déclaration fiscale d’accompagnement des déchets d’hydrocarbures (DFA) ou avec la lettre de voiture en lieu et place de la DFA, si c’est ce document qui a été utilisé par le transporteur. I.3.3 En entrepôt fiscal de stockage I.3.3.1 Entrée des produits mélangés dans l’entrepôt fiscal de stockage : -inscription dans la comptabilité PSE : L’entrée du polluat dans l’entrepôt donne lieu à l’établissement d’une déclaration d’entrée sous la forme d’une DSP (type FR5 ou FR7) qui comportera dans la case expéditeur la mention « déclaration de réincorporation du polluat dans les stocks sous douane » ainsi que l’indication du produit final dans les cases appropriées. S’agissant de l’inscription dans la comptabilité PSE, la procédure préconisée est d’effectuer une entrée sous douane pour chacun des produits constitutifs du mélange accidentel (en fonction des quantités reconnues par le laboratoire des douanes) puis d’établir un O41 correspondant au déclassement vers le produit de réintégration. Toutefois, si les quantités de chacun des produits en mélange n’ont pas encore été déterminées, le mélange peut également être inscrit directement sous la nomenclature du produit dans lequel il est incorporé. -inscription dans la comptabilité-matières en acquitté (CMA) : Il est possible d’inscrire le retour du produit pollué dans la comptabilité-matières en acquitté (CMA) sous la nomenclature du produit dans lequel le polluat est destiné à être ajouté (exemple : mélange gazole/SP95 inscrit en CMA dans le compte gazole). Dans ce cas, ce n’est que la part du produit le plus taxé qui donnera lieu à un remboursement par voie de certificat d’exonération modèle 272 sur la base du différentiel de taxation entre les deux carburants. En revanche, il ne pourra pas y avoir inscription du produit pollué dans la CMA à la position tarifaire du produit le plus taxé (dans l’exemple précité, à la position du supercarburant 95). En effet, dans ce cas, les quantités de gazole entrant dans le polluat n’ont pas acquitté la fiscalité du supercarburant 95. I.3.3.2 Sortie de l’entrepôt fiscal de stockage : A la sortie de l’entrepôt, le produit dans lequel le polluat a été réincorporé suit le régime général des produits sortant de cet établissement. I.4 Procédure de remboursement Elle incombe au bureau de rattachement de l’établissement qui a reçu le polluat dans ses installations. Ce remboursement ne peut avoir lieu qu’après détermination, par le laboratoire des douanes, des proportions des produits constituant le mélange. A la demande de remboursement doivent être obligatoirement joints les deux documents d’accompagnement ayant été émis depuis le lieu de mise à la consommation jusqu’à la station-service et depuis la station-service jusqu’à l’établissement suspensif (lettres de voitures, DFA). Il ne s’agit pas du même moyen de transport dans les deux cas, dans la mesure où le repompage du polluat ne peut s’effectuer qu’au moyen de camions spécialisés. Le service accorde le remboursement de taxes qui ont été perçues lors de la mise à la consommation des produits, au taux en vigueur à cette date, par voie de certificats d’exonération modèle 272. Il ne peut avoir lieu que sur demande écrite de la société propriétaire des produits qui ont été mélangés. Le remboursement s’effectue au profit d’une société, entrepositaire agréé, qui réalise des mises à la consommations taxables, désignée dans la demande de remboursement. Le service des douanes peut demander d’autres renseignements au demandeur du remboursement comme le nom de l’établissement ayant effectué la mise à la consommation initiale des produits ainsi que son adresse (entrepôt fiscal, raffinerie), la date de mise à la consommation des produits, des factures ou tout élément de preuves qu’il jugera utile d’obtenir dans le cadre du contrôle du remboursement. SECTION II ENVOI DE POLLUATS EN DESTRUCTION La société propriétaire des produits mélangés peut, après avoir été informée par le gérant de l’établissement où a eu lieu le mélange accidentel (ou le transporteur lors d’un accident de la circulation), envoyer les polluats directement en destruction dans des installations d’incinération de déchets industriels classées à la rubrique 167C (ou 2910B en fonction des caractéristiques du mélange ou des autorisations éventuelles de la DRIRE compétente) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Dans la mesure où ces produits ne reviennent pas sous douane et ne sont donc pas pris en charge par des services douaniers, l’administration des douanes ne procèdera pas au remboursement de taxes. II.1 Etablissement d’une déclaration fiscale d’accompagnement (DFA) Dans le cas où la destination choisie est l’incinération, le gérant de l’établissement où a eu lieu la pollution (ou le transporteur) doit remplir une déclaration fiscale d’accompagnement des déchets et résidus d’hydrocarbures ou « DFA » (CERFA n°10329*01). Il devra indiquer à la rubrique « producteur »: – sa raison sociale (ou son nom), son adresse et son numéro de téléphone (l’apposition d’un tampon est admise) ; – le statut fiscal des produits ayant généré des déchets ou résidus d’hydrocarbures en cochant la case correspondante ; – les quantités du polluat (en kg) ; – la désignation du polluat avec les quantités approximatives en litres de chaque produit constituant le mélange (par exemple : mélange gazole (2000 litres)/ SP 95 (1200 litres); – la destination des produits (indiquer l’établissement d’incinération) La déclaration est signée et datée par le producteur de la DFA. Destination des exemplaires de la DFA : – l’exemplaire n°1 est conservé par le gérant de l’établissement où le mélange a eu lieu. La liasse des exemplaires restants est donnée au transporteur qui assure la liaison entre le lieu du mélange accidentel et l’établissement d’incinération : – l’exemplaire n°2 est conservé par le collecteur-transporteur ; – l’exemplaire n°3 est renvoyé au producteur (le gérant de la station-service ou le détaillant) après avoir complété la rubrique D (destinataire) ; – l’exemplaire n°4 est donné au titulaire du centre d’incinération ; Les exemplaires n°5 et n°6 seront remis au bureau de douane dont la station-service est située dans la zone de compétence. II.2 Prise en compte du polluat dans l’établissement de destination Les polluats peuvent être incinérés dans différentes installations de combustion reprises dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. II.2.1 Le polluat ne répond à aucune spécification douanière et fiscale d’une huile minérale Dans ce cas, il doit obligatoirement être incinéré dans un établissement classé à la rubrique 167C (installations d’élimination de déchets industriels). Le régime applicable en matière de TVA aux déchets d’hydrocarbures est fixé par les articles 261 3. 2° et 260 E du CGI. (cf. paragraphe [8828], titre E, chapitre VIII, section VIII du Règlement Particulier « les produits pétroliers »). II.2.2 Le polluat répond aux normes douanières et fiscales d’une huile minérale Il peut, dans ce cas, être incinéré dans un établissement classé à la rubrique 167C. Dans la mesure où il s’agit d’un mélange de produits en acquitté, il y aura exonération de TIPP mais paiement de la TVA (DGI). Sur autorisation de la DRIRE compétente, il peut également être incinéré dans un établissement classé à la rubrique 2910B (installations d’une puissance thermique supérieure à 0,1 MW). Dans la mesure où le polluat est un mélange de produits ayant acquitté la TIPP, il y aura exonération de TIPP sur l’incinération de ce polluat mais il y aura paiement de la TVA (DGI).
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