Le réparateur doit se faire régler par son client le coût de son intervention avant de lui restituer son véhicule, sauf accord particulier ou engagement de la compagnie d’assurances du propriétaire du véhicule, de régler en lieu et place de ce dernier le montant des travaux réalisés suite a un sinistre. Dans des cas plus rares, le réparateur qui n’a pas reçu le paiement des sommes qui lui sont dues par son client , entend faire jouer de son droit de rétention. Le droit de rétention consiste, dans le cas qui nous préoccupe, dans la possibilité pour le réparateur de conserver le véhicule réparé par devers lui jusqu’à ce qu’il obtienne la paiement intégral des sommes qui lui sont dues. L’exercice de ce droit doit cependant répondre à certaines conditions qu’il convient de rappeler : – le droit de rétention ne peut être exercé que par un réparateur de bonne foi, charge au client de démontrer la mauvaise foi de ce réparateur. – Le droit de rétention ne peut porter que sur le ou les véhicules faisant l’objet de factures impayées concernant des travaux de prestations de service en rapport avec ce ou ces véhicules depuis leur dernière prise en charge par le réparateur, c’est à dire depuis que celui-ci a assuré le remorquage ou la réception dans ses ateliers du ou des véhicules concernés . Il est donc impossible de se prévaloir d’un quelconque droit de rétention pour des factures impayées antérieures ou pour des factures non réglées concernant un autre véhicule de ce même client, ou encore pour des factures émises précipitamment pour les besoins de la cause concernant des travaux qu’il aurait omis de facturer précédemment. Ce droit ne peut pas non plus être exercé à propos de travaux effectués sans accord préalable ou contre la volonté du client. La rétention exercée dans de telles conditions serait assimilée à un abus de confiance exposant son auteur à des sanctions pénales. – le droit de rétention ne peut être exercé que si le réparateur est resté sans discontinuité en possession du véhicule ainsi détenu. Il ne doit donc jamais se déposséder du véhicule sauf décision judiciaire l’y contraignant. En outre, il ne doit pas demander la vente judiciaire du véhicule détenu. Cependant il existe une jurisprudence reconnaissant la légitimité de l’exercice du droit de rétention exercé sur des véhicules entrés et sortis à plusieurs reprises mais où il a pu être démontré qu’il s’agissait de factures émises à propos de l’exécution d’un seul et même contrat ; par exemple un contrat général d’entretien de véhicule ou de location d’emplacement de garage. – Le droit de rétention du réparateur est particulièrement intéressant pour celui ci puisque ce droit prime tous les droits des autres tiers, qu’il s’agisse du propriétaire du véhicule ou des créanciers du propriétaire, qu’ils aient un gage ou non, et même vis à vis de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur dans le cas où le propriétaire du véhicule aurait déposé son bilan et serait en redressement ou liquidation judiciaire. Déclaration de maître Philippe GANDELIN avocat à la cour d’appel de Paris sur Autoscopie.
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