Voici la synthèse de cette ordonnance dont le champ d’application concerne bien évidemment les transactions avec un professionnel, mais qui vont simplifier les recours pour le consommateur vis à vis de celui-ci, mais qui pour nous, expert, va compliquer la défense des professionnels. Il s’agit tout de même d’une avancée pour le consommateur. En transposant dans le Code de la consommation (art. L. 211-1 à L. 211-18) la directive communautaire du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, l’ordonnance du 17 février 2005 offre au consommateur une nouvelle possibilité d’action contre le vendeur final qui doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’action fondée sur la nouvelle « garantie légale de conformité » doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, avec cette précision que « Les défauts (…) qui apparaissent dans un délai de six mois (…) sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire » (art. L. 211-7 C. conso.) : la charge de la preuve se trouve donc renversée au profit du consommateur, le vendeur devant alors combattre la présomption de non-conformité. Le régime d’action prévu est global, la nouvelle garantie couvrant non seulement le défaut « classique » de conformité de l’obligation de délivrance conforme (art. 1.604 à 1.624 C. civ.), mais aussi les vices cachés (art. 1.641 à 1.648 C. civ.). En vertu de la « double limite » Les actions fondées sur ces deux séries de textes, exclusives l’une de l’autre, sont par ailleurs maintenues : le consommateur conserve notamment la possibilité d’agir contre le vendeur final en garantie des vices cachés, non plus dans un « bref délai », mais dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (art.1648 Code civil). Si le consommateur bénéficie d’une protection plus étendue – au-delà de la garantie de conformité, il peut encore se prévaloir de la garantie des vices cachés lorsque le point de départ des délais ne coïncide pas -, il est toutefois regrettable que les nouvelles dispositions créent une sorte de dualité entre garanties d’origines communautaire et française, en laissant subsister les concours d’actions. En effet, outre la garantie des vices cachés, l’acheteur conserve également le droit de faire jouer « toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi » (art. L. 211-13 C. conso.) : il continue donc de pouvoir exercer directement contre le fabricant l’action en responsabilité du fait des produits défectueux ; il peut aussi mettre en jeu la responsabilité contractuelle, non seulement du vendeur final, mais aussi, par la voie de l’action directe, de l’un ou l’autre des intervenants de la chaîne contractuelle (en ce compris le fabricant ou le vendeur initial) au titre de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance conforme. Dans ce dernier cas, l’effet des clauses limitatives de responsabilité qui auront pu être prévues entre les vendeurs successifs devra être pris en considération puisque, en vertu du principe jurisprudentiel de la « double limite », les obligations du vendeur originaire sont limitées à celles dont il est débiteur au titre du contrat de vente qu’il a directement conclu. Agir contre le fabricant Quant au vendeur final, à qui incombe la garantie légale de conformité, il peut pour sa part se retourner contre les différents intervenants de la chaîne contractuelle, et notamment agir directement contre le fabricant pour mettre en jeu sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance conforme. L’existence d’éventuelles clauses limitatives de responsabilité aura là encore son importance pour décider de l’imputation des différentes responsabilités, étant entendu que le fabricant ne peut être tenu à plus que ce à quoi il s’est engagé envers son cocontractant direct : ainsi la possibilité d’action récursoire n’a pas pour effet de faire remonter automatiquement les obligations issues de la garantie légale de conformité jusqu’au fabricant. C’est donc au prix d’une surexposition du vendeur final, le seul contre lequel l’action en garantie de conformité est ouverte, qu’est assurée la protection renforcée du consommateur. Cette circonstance, de même que la coexistence du nouveau régime avec les recours déjà ouverts, pourrait entraîner une multiplication des actions contentieuses. Dès lors s’offre aux fabricants une alternative d’ordre stratégique : limiter leur responsabilité dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les vendeurs successifs, et ce afin de parer aux effets des actions directes et récursoires qui ne manqueront pas d’être exercées à leur encontre ; prendre en charge une partie des obligations pesant sur le vendeur final au titre de la garantie légale de conformité en accordant sur leurs produits une garantie contractuelle d’une durée au moins égale à la garantie légale de conformité et dont l’étendue permettrait de traiter commercialement des réclamations susceptibles de relever d’une action contentieuse. Si la première option présente l’avantage de la sécurité juridique, elle risque d’être perçue comme un abandon par le fabricant de son réseau, à l’inverse de la seconde solution, plus commerciale, et qui peut être l’occasion pour les fabricants d’affirmer leur compétitivité. Voilà un autre argumentaire à faire valoir lors de nos actions en recours. Le texte intègre la notion d’annulation de vente dès lors que le vice survient dans le délai de 6 mois. Pour autant, Il convient que le ratio soit cohérent entre réparation (remise en conformité) et le prix payé. Pour exemple, sur un produit acheté 10 000 euro, si la remise en conformité revient à 150 euro, on ne pourra faire valoir d’annulation de vente, le produit sera réparé. Analyse : Si un véhicule (pour le cas d’un véhicule)est acheté avec une garantie contractuelle de un an, il est donc également concerné par la garantie légale de conformité. Dans la cas où un problème se révèle dans les six mois suivant l’acquisition, l’acheteur choisira la facilité de la garantie contractuelle. La gestion de la remise en conformité pouvant s’étaler dans le temps, il n’est pas exclu que le problème puisse subsiter au dela de la garantie contractuelle. Dans ce cas, on pourrait démontrer que le vice est survenu dans les six premiers mois. Sachant que l’on dispose d’un délai de deux ans pour se retourner et faire valoir la garantie légale de conformité. Il n’est pas exclu que l’on obtienne une annulation de vente sur une action intentée sur ces bases avant l’expiration du délai d’action de deux ans. A méditer donc. Yori SPACCAPELO
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