L’expertise qu’elle soit judiciaire ou amiable elle consiste à apprécier ou produire une vérité pour fonder une décision!! Par arrêt du 28.01.2010, la cour de cassation consacre l’expertise amiable, établie unilatéralement par l’expert de l’assurance en affirmant qu’elle peut être offerte en preuve. Le juge doit apprécier et, le cas échéant, s’y référer à ce titre, comme il le ferait pour un constat d’huissier, dès lors que ce document a été soumis à la discussion contradictoire des parties (art.16 du CPC) Il s’agit de la censure de la cour de cassation sur une cour d’appel pour avoir dénié à un assureur, le droit de se prévaloir du chiffrage d’un sinistre provenant de rapports d’expertises amiable inopposables vis à vis de l’assureur car la partie adverse n’avait pas été convoquée. Donc la question qui se posait, était la valeur juridique attachée à l’expertise amaible. L’auteur propose la définition de la notion d’expertise par deux approches différentes: sa finalité – sa fonctionnalité * du point de vue de sa finalité, l’expertise est définie comme la procédure destinée à éclairer une personne chargée de prendre une décision. Le caractère de simple moyen d’information qui est attribué a cette expertise, est confirmé par le code de procédure civile qui précise que cette mesure ne pourra porter que sur une question de fait; ( art.232 CPC) * mais face aux difficultés de tout ordres et notamment d’ordre techniques, le juge peut décider d’y recourir ou bien suite à la demande des parties ( art.143 ). Au cas de doute il demande l’avis technique d’un expert qualifié, sans qu’il lui soit demandé d’établir une preuve mais de fournir au juge des éléments d’appréciation de nature à lui permettre de vérifier correctement la preuve des faits antérieurement allégués devant lui ( art. 6& 9 CPC). L’expertise apparaît donc bien comme le moyen, pour le juge, de découvrir la vérité du fait, au-delà de la seule volonté des parties, pour qu’il puisse juger en connaissance de cause. * la fonctionalité sera de : – décrire l’enchainement des faits; – présenter les intervenants identifiés; – expliquer la cause du sinistre; – exposer les relations juridiques existantes entre les intervenants; – indiquer ce qui a pu être vérifié et ce qui ne l’a pas été; – échanger et confronter les points de vue sur la cause du sinistre avec les autres parties; – estimer la valueur d’un bien sinistré – si besoin, évaluer des responsabilités Ainsi ces deux définitions permettent une approche relativement complète de l’expertise: plutôt finaliste pour l’expertise judiciaire, plutôt fonctionnelle pour l’expertise amiable . Ainsi l’expertise amiable se présente davantage sous les traits d’un moyen de preuve qui ne retire pas sa valeur d’expertise au rapport amiable. L’exigence » d’un contradictoire complet » (lors de l’établissement et lors du débat judiciaire) s’applique à l’expertise qu’elle soit judiciaire ou amiable. Cela au motif que la contradiction est la méthode de réalisation de l’expertise pour accéder à la vérité technique, en permettant la confrontation des vérités que conçoit chacune des parties. En conséquence sur le plan juridique, lorsque l’expert n’applique pas la méthode son rapport n’a pas plus de valeur qu’une expertise simple parce qu’elle n’est pas conforme au droit. Elle peut toutefois conserver sa valeur technique et servir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Ainsi le juge pourra puiser dans les résultats du rapport conçu unilatéralement dans la mesure ou ce document présentera des garanties de sérieux et de crédibilité suffisante. Donc cette jurisprudence met en lumière, l’importance pratique de l’exppertise amiable: « Une solution qu’assureurs et experts encourageront en veillant à une collaboration étroite et au soin apporté à la rédaction de la mission qu’a celle du rapport » Le détail de l’article sur Cheval mécanique vous apportera les informations complémentaire.
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