Le cas étudié concerne un utilisateur qui a souscrit un contrat d’assurances garantissant son véhicule contre les pannes. A l’occasion d’une panne, il actionne la garantie mais l’assureur lui refuse après expertise arbitraire. L’assuré assigne alors l’assureur en exécution du contrat d’assurances. L’assureur allègue le mauvais entretien du véhicule par l’assuré, rendant la garantie non due. Les juges avaient donc a se prononcer sur la qualification de la clause concernant l’entretien du véhicule par l’assuré. savoir si elle constitue une condition de la garantie, la charge de la preuve pèse alors sur l’assuré, si c’est une exclusion, l’assureur doit en apporter la preuve. Les premiers juges condamnent l’assureur à exécuter sa garantie. La cour de cassation rend des solutions distinctes. Dans le premier cas, le contrat énonçait » a l’exclusion de tous incidents consécutifs à une usure normale » : alors que le second contrat exigeait que l’assuré utilise le véhicule en bon père de famille sous peine de perdre le bénéfice de la garantie. Dès lors dans la première hypothèse, il appartenait à l’assureur de prouver que la situation rentrait dans le cadre d’une exclusion de garantie. Au contraire, dans la seconde hypothèse c’était à l’assuré de démontrer que la panne répondait aux conditions de la garantie. OBSERVATIONS : la qualification d’une clause d’un contrat d’assurances a une incidence majeure sur la charge de la preuve. Ainsi, si elle constitue une condition de la garantie, c’est à l’assuré de démontrer que cette dernière est due. A l’inverse, si c’est une clause d’exclusion de la garantie, l’assureur devra prouver que les conditions de l’exclusion sont réunies. Dès lors, il appartient à l’expert de savoir se situer selon le cas de figure qui se présente à lui. NOTE: On voit donc ici combien l’analyse cohérente de l’expert de terrain pourra déterminer l’évolution et permettre une saine application du contrat.
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