JORF n°0171 du 26 juillet 2011 page 12707 texte n° 7 ARRETE Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux réseaux de centres VHU agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs en application de l’article R. 543-156-1 du code de l’environnement NOR: DEVP1117968A La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage ; Vu la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ; Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 541-10 et R. 543-153 à R. 543-171, Arrêtent : Article 1 I. ― Afin de permettre une disponibilité appropriée aux détenteurs, tout réseau de centres VHU agréés mis en place par un producteur ou un groupement de producteurs en application de l’article R. 543-156-1 du code de l’environnement respecte les exigences suivantes en métropole : a) Permettre à tout détenteur sur l’ensemble du territoire de remettre son véhicule hors d’usage à un centre VHU agréé situé dans une zone délimitée par un rayon de 50 kilomètres ; b) Disposer d’au moins sept centres VHU agréés dans les départements dont la population est supérieure ou égale à 1,5 million d’habitants, hors Ile-de-France ; c) Disposer d’au moins cinq centres VHU agréés dans les départements dont la population est comprise entre 1 et 1,5 million d’habitants, hors Ile-de-France ; d) Disposer d’au moins trois centres VHU agréés dans les départements dont la population est comprise entre 0,5 et 1 million d’habitants, hors Ile-de-France ; e) Disposer d’au moins deux centres VHU agréés dans les départements dont la population est comprise entre 0,25 et 0,5 million d’habitants, hors Ile-de-France ; f) Disposer d’au moins un centre VHU agréé dans les départements dont la population est inférieure à 0,25 million d’habitants, hors Ile-de-France ; g) Disposer d’au moins un centre VHU agréé pour 250 000 habitants en Ile-de-France. II. ― Afin de permettre une disponibilité appropriée aux détenteurs, tout réseau de centres VHU agréés mis en place par un producteur ou un groupement de producteurs en application de l’article R. 543-156-1 du code de l’environnement respecte les exigences suivantes en outre-mer : a) Disposer d’au moins un centre VHU agréé dans les départements d’outre-mer, hors Réunion ; b) Disposer d’au moins deux centres VHU agréés à La Réunion ; c) Disposer d’au moins un centre VHU agréé dans les collectivités d’outre-mer pour lesquelles la réglementation nationale s’applique. Article 2 Un réseau de centres VHU agréés mis en place par un producteur ou un groupement de producteurs est approuvé, pour une durée maximale de quatre ans, par décision du ministre chargé de l’environnement, s’il établit, à l’appui d’un dossier de demande d’approbation remis au ministre chargé de l’environnement, sa conformité aux exigences du présent arrêté. Tout dossier de demande d’approbation comporte notamment : ― la liste, par département, des centres VHU agréés appartenant au réseau précisant leurs coordonnées et numéros d’agrément ; ― les conventions types passées avec les centres VHU agréés appartenant au réseau, tenues à disposition à titre confidentiel ; ― les mesures et projets portés par le producteur ou groupement de producteurs afin d’accompagner les centres VHU agréés appartenant au réseau dans l’atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l’article R. 543-160 du code de l’environnement. Article 3 I. ― Tout producteur ou groupement de producteurs ayant mis en place un réseau de centres VHU agréés approuvé par décision du ministre chargé de l’environnement transmet annuellement au ministre chargé de l’environnement un rapport d’activité qui comporte notamment : ― la liste, par département, des centres VHU agréés appartenant au réseau précisant leurs coordonnées et numéros d’agrément ; ― les évolutions du réseau résultant de l’année écoulée ; ― le nombre et le tonnage, par département, de véhicules hors d’usage pris en charge ; ― un état des lieux de la performance en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation des centres VHU agréés appartenant au réseau ; ― les mesures et projets portés par le producteur ou groupement de producteurs afin d’accompagner les centres VHU agréés appartenant au réseau dans l’atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l’article R. 543-160 du code de l’environnement. II. – Tout producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à la commission prévue à l’article R. 543-170 du code de l’environnement le rapport d’activité du réseau approuvé qu’il a mis en place, en application de l’article R. 543-156-1 du code de l’environnement. Article 4 En cas de non-conformité d’un réseau de centres VHU agréés approuvé aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l’environnement peut mettre en demeure le producteur ou groupement de producteurs qui a mis en place ce réseau de se conformer auxdites exigences dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois mois. A défaut pour le producteur ou groupement de producteurs de s’être conformé aux exigences du présent arrêté dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut décider du retrait de l’approbation du réseau. Article 5 Les conventions entre producteurs ou groupements de producteurs et centres VHU agréés ayant pour but d’organiser les réseaux de centres VHU agréés prévus à l’article R. 543-156-1 du code de l’environnement prévoient les dispositions suivantes : ― chacune des parties peut à tout moment résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception motivée, sans que l’une ou l’autre des parties soit tenue de verser une compensation financière ; le préavis de résiliation doit être d’au moins un an à compter de la date de réception de la lettre recommandée ; en cas d’inexécution totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties d’une de ses obligations réglementaires ou conventionnelles, cette résiliation intervient après mise en demeure restée sans effet pendant trente jours ; le préavis de résiliation doit alors être d’au moins dix jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée ; ― la convention est d’une durée minimale de quatre ans ; ― chacune des parties a le droit de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre couvert par des dispositions légales en cas de litige relatif au respect de leurs obligations conventionnelles. Dans ces conventions, sont de manière irréfragable présumées abusives, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : ― conduire à l’exclusivité du centre VHU agréé au profit d’un producteur ou groupement de producteurs ; ― contrevenir à l’atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l’article R. 543-160 du code de l’environnement ; ― interdire au centre VHU agréé la revente, en vue de leur réutilisation ou valorisation, de tout ou partie des pièces démontées d’un véhicule hors d’usage, hormis la revente aux particuliers en vue de leur réutilisation des éléments pyrotechniques listés à l’annexe V de la directive 2005/64/CE ; ― imposer au centre VHU agréé de n’accepter des VHU que de certaines marques ou de certains modèles ; ― imposer au centre VHU agréé de travailler avec un opérateur économique donné, sauf en cas de déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d’usage constaté par l’instance prévue à l’article R. 543-157-1 ; ― imposer une sanction financière en cas de non-atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés par l’article R. 543-160 du code de l’environnement ; ― empêcher le développement d’une identité commerciale propre au centre VHU agréé. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011. Article 7 Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 juin 2011. La ministre de l’écologie,du développement durable,des transports et du logement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur généralde la prévention des risques, L. Michel La ministre de l’économie,des finances et de l’industrie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la compétitivité,de l’industrie et des services, L. Rousseau
Commentaires récents