REPARATION INTEGRALE Suite à un accident de la circulation, un rapport d’expertise évalue le montant des réparations à 4700 €. La cour d’appel retenant l’argumentation de la compagnie adverse, écarte ce rapport d’expertise. Elle fixe le préjudice matériel à la somme de 2000€, en raison de l’absence de factures. La cour de cassation casse cet arrêt, en effet selon le principe de la réparation intégrale qui découle de l’article 1382 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts ne peut être subordonné à la production d’une facture corrborant l’évaluation du préjudice qui résultait de l’expertise de partie produite. CASS 2° civ 16/10/2008 OBSERVATIONS : le principe de la réparation intégrale exclut qu’on s’attache aux moyens par lesquels la victime a mis en œuvre elle même la réparation. Le préjudice doit être évalué selon ce principe et non sur celui d’une réparation forfaitaire. Dans même ordre d’idée: l’Expert doit initialement évaluer les dommages sur la cause de la valeur à neuf des pièces endommagées à remplacer, mais en cas de réparation cela n’oblige pas la victime à produire une facture métérialisant une réparation chiffrée exclusivement en pièces neuves. Cheval mécanique ° 48
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