o Entrée en vigueur du délais légal de 2 ans pour l’action en garantie des vices cachés Le délai de 2 ans, prévus par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, n’est pas applicable aux contrats de vente conclus avant son entrée en vigueur. Dans un litige relatif à la prescription de l’action en garantie des vices cachés une cour d’appel relève que le nouvel article 1648 aux termes duquel l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, a valeur interprétative du « bref délai » de l’ancien article 1648 et a « vocation à s’appliquer aux procédures en cours, peu important la date de découverte du vice ou la date de la vente ». L’arrêt est cassé au motif que le délai de 2 ans, substitué au bref délai de l’ancien article 1648 du code civil par l’ordonnance du 17 février 2005, n’est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. (Cass. 1ere civ. 13 février 2013 n°11-27.967)