LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique (1) NOR: ECOX0709966L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Après l’article L. 127-2 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 127-2-1 à L. 127-2-3 ainsi rédigés : « Art. L. 127-2-1. – Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire. « Art. L. 127-2-2. – Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. « Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés. « Art. L. 127-2-3. – L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. » Article 2 L’article L. 127-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. » Article 3 Après l’article L. 127-5 du même code, il est inséré un article L. 127-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 127-5-1. – Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique. » Article 4 Après l’article L. 127-7 du même code, il est inséré un article L. 127-8 ainsi rédigé : « Art. L. 127-8. – Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées. » Article 5 La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article 3-1 est supprimé. Article 6 Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 224-2, sont insérés trois articles L. 224-2-1 à L. 224-2-3 ainsi rédigés : « Art. L. 224-2-1. – Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont le membre participant est l’auteur ou le destinataire. « Art. L. 224-2-2. – Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. « Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou l’union, sauf si le membre participant peut justifier d’une urgence à les avoir demandés. « Art. L. 224-2-3. – Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l’union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. » ; 2° L’article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mutuelle ou l’union ne peut proposer le nom d’un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part. » ; 3° Après l’article L. 224-5, il est inséré un article L. 224-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-5-1. – Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec la mutuelle ou l’union. » ; 4° Après l’article L. 224-7, il est ajouté un article L. 224-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-7-1. – Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à la mutuelle ou à l’union, dans la limite des sommes qu’elle a engagées. » Article 7 I. – Après le mot : « culpabilité, », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. » II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. » III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions. Article 8 L’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Commission des recours des réfugiés ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. Article 9 L’article 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : « Art. 64-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution. « Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement. « L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. » Article 10 L’ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ratifiée. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 19 février 2007. Jacques Chirac